J.O. 36 du 12 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce


NOR : ECOA0220055A



Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu l'article 4 modifié de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

Vu le décret no 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, notamment ses articles 4, 7 et 8,

Arrête :


Article 1


Le plafond de chiffre d'affaires prévu à l'article 4, premier alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé est fixé à 800 000 EUR.

Article 2


Les entreprises commerciales, artisanales et de services mentionnées à l'article 4, premier alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé doivent être implantées dans des communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants.

A condition d'être inscrites dans une démarche globale de modernisation, les entreprises commerciales, artisanales et de services peuvent bénéficier des mêmes aides individuelles lorsqu'elles sont implantées dans des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants.

Article 3


Le seuil créant une obligation de convention, prévu à l'article 7, deuxième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50 000 EUR.

Article 4


Le seuil prévu au b du premier alinéa de l'article 8 du décret du 5 février 2003 susvisé est fixé à 800 000 EUR.

Article 5


Le plafond des dépenses subventionnables pour les opérations individuelles, prévu à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50 000 EUR.

Article 6


L'aide financière maximale qui peut être accordée au titre d'une tranche pour une opération comportant un volet fonctionnement et un volet investissement, prévue à l'article 8, septième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est limitée à 800 000 EUR. Elle ne peut excéder 2 millions d'euros pour une opération pluriannuelle.

Article 7


La participation annuelle de l'Etat est limitée à 15 000 EUR pour le financement d'un poste d'animateur à temps complet.

Article 8


Dans le cas d'une opération collective, le montant des dépenses d'investissement subventionnables pour une entreprise est limité à 50 000 EUR.

Article 9


Le montant des dépenses subventionnables pour une opération ne peut être inférieur à 10 000 EUR, sauf si l'opération porte sur des travaux de modernisation de marchés ruraux.

Article 10


L'arrêté du 4 février 1999 fixant les seuils applicables aux aides prévues par les articles 1er et 3 du décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est abrogé.

Article 11


Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2003.


Renaud Dutreil